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Première journée mouvementée de la grève illimitée de la faim des victimes des déchets toxiques #victimes


Photo d'archives

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Abidjan, 11-08-16 (lepointsur.com) Les victimes des déchets toxiques, membres du Réseau national pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets toxiques de Côte d’Ivoire (Renadvidet-CI) observent une grève illimitée depuis 10 heures, jeudi 11 août 2016, devant l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique.

Comme annoncé par le président de cette association, Charles Hanon Koffi, au cours d’une conférence de presse,  le Renadvidet-CI vient de joindre l’acte à la parole, mais sans le siège Children of Africa.

« Nous avons décidé, à partir du jeudi 11 août 2016, à 10 heures et ce, jusqu’à nouvel ordre, d’observer une grève illimitée de la faim devant, uniquement l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, en suspendant celle prévue devant le siège de Children Of Africa de Madame Dominique Ouattara. Ce, après un échange avec le commissaire, Houphouët Hyacinthe, du 8ème arrondissement de Cocody, à son bureau jeudi 4 août 2016 de 10h à 11h », indique Charles Koffi.

Les premières victimes arrivées sur les lieux n’ont pas fini de déplier la banderole sur laquelle on lisait déjà : « Déchets toxiques : Détournement de 4,658 milliards de F CFA : Pour une bonne administration de la justice, les victimes exigent qu’il soit décerné des mandats d’arrêt contre Koné Cheick Oumar, Gohourou Claude, Awa N’ Diaye, épouse M’ Baye et Digbeu Léocadie condamnés à 20 ans de prison ferme le mercredi 27 Juillet 2016 par la cour d’appel du plateau… » Qu’elles ont été sommées de dégager les lieux.

Suite à une communication téléphonique mise sur haut-parleur entre le commissaire du 8ème arrondissement de Cocody avec le préfet de police d’Abidjan, celui-ci a donné l’ordre au commissaire Houphouët Hyacinthe de faire immédiatement dégager lesdits lieux. Les forces de l’ordre arrivées sur les lieux ont violenté les victimes déjà installées sous deux bâches, avant de les pourchasser.

Charles Koffi Hannon, président du Réseau national  pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de côte d’ivoire (Renadvidet-ci).Ph.Dr

Charles Koffi Hannon, président du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de côte d’ivoire (Renadvidet-ci).Ph.Dr

Charles Koffi, président desdites victimes en interview avec la presse nationale et internationale dont RFI a également été sommé par ces mêmes éléments de quitter les lieux. Interrogé sur les actes des forces de l’ordre, il a simplement souligné que de tels comportements n’honorent pas l’Etat de droit dans lequel la Côte d’Ivoire est « supposés être».

Pour lui, leur manifestation au regard de l’article 11 de la constitution ivoirienne « n’ayant pas été formellement interdite par le ministère de l’intérieur est légale ». Il compte reprendre cette grève jusqu’à ce qu’une interdiction formelle lui soit notifiée par les autorités compétentes.

« J’exhorte nos différents dirigeants à être des exemples de bonne gouvernance en donnant l’exemple du respect de nos lois et institutions que nous nous sommes volontairement imposées. Le président des Etats-Unis ne disait-il pas que l’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais plutôt d’institutions fortes. Nul ne pouvant indéfiniment avoir le monopole de la violence, la loi est établie pour nous éloigner des comportements bestiaux », a conclu Charles Koffi. Le  Renadvidet-CI attendait environs 600 victimes, selon le président de l’association.

Kan Charles

Le mémo de la grève illimitée de la faim

-Vu que l’article 476 du code de procédure pénale dispose que : «  tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif » et par analogie ou par extension, nous pensons à bon droit que tout arrêt, c’est-à-dire toute décision de la cour d’appel ne peut échapper à cette règle ;

-Vu que l’ article 477 du même code dispose également que : « La minute du jugement après avoir été signée par le président et le greffier est déposée dans les trois ( 3 ) jours au plus tard du prononcé du jugement… » ;

-Vu que madame N’ GUESSAN ALLAH KOUADIO ALICE,  présidente de la première chambre correctionnelle de la cour d’appel du plateau en son audience du 27/07/2016, statuant dans la cause : MINISTERE PUBLIC C/ GOHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS ET AUTRES a rendu l’arrêt N° 645/16 du 27 JUILLET 2016 en donnant exclusivement lecture du dispositif  dudit arrêt;

-Vu que la lecture dudit dispositif a été faite sans l’exposé des faits, c’est-à-dire sans les motivations y justificatives, il s’ensuit que la présidente de la cour d’appel suscité a agi en violation de la loi ;

-Vu que le juge n’est pas tout puissant parce que n’étant pas au-dessus de la loi, qu’il y’ a en conséquence lieu d’en tirer toutes les conséquences juridiques ;

-Vu que par ailleurs, le dispositif en cause est truffé d’incohérences juridiques parce qu’ayant assimilé  l’avocat des victimes  aux victimes elles-mêmes en déclarant irrecevable non pas sa constitution mais plutôt «  sa constitution de partie civile au nom des victimes qu’il  dit représenter » ;

-Vu qu’également, ledit dispositif a uniquement statué sur le montant du préjudice subi par M. Charles KOFFI hanon, l’une des parties civiles dans la cause susdite sans statuer sur le préjudice-même par lui subi qui est le détournement de son indemnisation (dans l’attente de la rédaction de l’exposé des motifs qui nous situera sur les motivations y attachées) qui devait en principe induire les dommages et interets ;

-Vu que suite à la dénonciation de ces différents états de fait à l’ occasion d’une  conférence de presse  tenue le samedi 30 JUILET 2016 par le bureau exécutif du Réseau National Pour La Défense Des Droits Des Victimes Des déchets Toxiques De Côte D’Ivoire (RENADVIDET-CI), la présidente de la cour d’appel aurait demandé au greffe de cette cour transmission dudit arrêt ;

-Vu que le pourvoi en cassation en l’espèce est  enfermé dans un délai de cinq jours(5) francs à compter du prononcé de la décision en cause et de dix (10) jours francs à compter de la déclaration dudit pourvoi pour le dépôt du mémoire y relatif sous peine de forclusion ;

-Vu que pour respecter lesdits délais, au terme des diligences y liées, le greffe en cause nous a demandé une somme de 50 mille F CFA décomposé comme suit : 20 mille F CFA pour la déclaration du pourvoi et 30 mille F CFA pour l’ obtention de l’ expédition ou de la grosse de l’ arrêt en cause ;

-Vu que lesdites sommes ont été payées sans qu’aucun reçu de payement  n’ait été délivré par ledit greffe le lundi 1er AOÛT 2016 au moment de la déclaration dudit pourvoi ;

-Vu qu’ à compter de cette date, nous ne disposons plus que de dix jours francs à compter de la déclaration dudit pourvoi pour déposer notre mémoire en cassation devant la cour suprême dont la date butoir est prévu au mardi 16 AOÛT 2016 ;

-Vu que la conséquence directe de l’obligation légale faite au juge de lire entièrement une décision de justice fait également  apparaître la possibilité pour la partie qui le souhaite de rentrer en possession sinon de la grosse à tout le moins de l’expédition en cause le même jour ou tout au plus le jour suivant le prononcé de ladite décision ;

-Vu que depuis le lundi 1er AOÛT 2016 à ce jour, nous faisons le siège dudit greffe pour espérer vainement rentrer en possession de ladite expédition ;

-Vu que pour justifier cette carence, le greffier audiencier nous a informé de la transmission dudit arrêt à la première présidente de la cour d’appel à sa demande ce, juste après la conférence de presse sus indiquée et que depuis lors, ledit arrêt n’est pas descendu audit greffe alors même qu’elle serait allée en vacances judiciaires ;

-Vu que cette situation nous est préjudiciable en ceci qu’elle nous empêchera de motiver notre mémoire en cassation dans le délai légalement requis, corroborant ainsi le dilatoire volontaire fait par la justice depuis 2009 à ce jour dans le traitement de cette affaire ;

Vu enfin, quoique le mandat d’arrêt soit une faculté pour le juge à compter de 6 mois de prison ferme mais pour une bonne administration de la justice, une condamnation à 20 ans de prison ferme qui plus est pour crime économique ne saurait être légalement justifiée sans qu’il ne soit décerné  de mandats d’arrêt contre les prévenus en cause ayant été absents à l’audience en cause ;

-Vu que le mercredi 27 JUILLET 2016, la cour d’ appel du plateau a rendu  l’ arrêt sus indiqué condamnant à 20 ans de prison ferme KONE Cheick Oumar, GOHOUROU ziallo Claude François, AWA N’DIAYE, épouse M’ BAYE et DIGBEU leocadie pour des actes d’ abus de confiance, de complicité d’ abus de confiance et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4,658 milliards de F CFA destinés à l’ indemnisation de 6.624 victimes des déchets toxiques, membres du RENADVIDET-CI sans décerner de mandat d’ arrêt alors qu’ aucun des prévenus sus cités n’ étaient présents à l’ audience sus indiquée

 

                                                          Fait à Abidjan, le 11 août 2016

                                                                    P/Le Ben du Renadvidet-ci

                                                                            Charles Koffi Hanon

                                                                                     Le président

 

 

 

 

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