Dr Pascal Roy dénonce la forfaiture procédurale de la magistrate Sabine Kheris #justicefrançaise
Abidjan, 09-12-15 (lepointsur.com)-Philosophe, politiste, mais surtout en ma qualité de juriste des Institutions et intellectuel libre, je ne pouvais m’empêcher de mettre les doigts sur le clavier pour exprimer ma surprise devant l’imprudence sémiologique, selon la conception que se fait Ferdinand de Saussure, et la mélecture événementielle de la juge Sabine Kheris, en pleine instruction préparatoire.
À ce stade d’une procédure, le bon procédurier ne s’irrite pas pour se fourvoyer dans les latitudes que lui offrent les textes de loi, surtout quand sa matrice de travail touche la politique. Le politique est très souvent dans l’émotion et agit sous le coup de l’émotion. Mais le devoir impérieux du juge voire de l’universitaire est de prendre de la distance, même s’il y a des moments où cette distance est difficile à opérer. Le seul objectif doit être l’analytique obstinée du concept. Les émotions ne font pas partie des fils de couture du costume judiciaire. L’une des qualités essentielles d’un juge, « pilier de l’ensemble du système de justice », est de s’efforcer de faire preuve de logique et être en mesure de rendre des décisions éclairées qui résistent à un examen minutieux, en tenant compte de l’essence même de l’affaire dont il est saisi. Le juge doit simplement être juge et non paraître l’être!
Intellectuellement, je ne vois pas d’inconvénient à ce que la juge d’instruction parisienne Sabine Khéris cherche à entendre Monsieur Guillaume SORO dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Monsieur Michel Gbagbo, fils de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, relative aux conditions de son arrestation au printemps 2011, en plein cafouillage institutionnel. Le citoyen Guillaume SORO devra, vraisemblablement, collaborer avec la justice française, représentée par la juge Sabine Kheris, par le canal de ses conseils parisiens et dans le respect de la loi française et des traités internationaux. C’est plutôt la méthode d’instruction qui m’interpelle.
En effet, les mandats sont des ordres écrits émanant d’un magistrat ou d’une juridiction et auxquels la loi attache un effet coercitif. Ils permettent d’assurer la comparution en justice des inculpés et si nécessaire de les priver de leur liberté durant un temps qui, le plus souvent, est déterminé. Quatre mandats sont prévus et réglementés par le code de procédure pénale français : les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt. C’est en principe le juge d’instruction qui décerne les mandats dans le cadre de l’instruction préparatoire. Cependant, le procureur de la République, en cas de crime ou de délit flagrant, peut, lui aussi, délivrer un mandat d’amener ou de dépôt. De même, les juridictions répressives, en cas de condamnation ou d’incident à l’audience, ont le pouvoir de décerner des mandats de dépôt ou d’arrêt.
Le mandat de comparution est une sorte de convocation solennelle adressée par le juge à un individu. Il a pour objet de mettre la personne visée en demeure de se présenter devant le juge à l’heure et à la date fixées. La personne se présentera librement devant le juge, qui devra l’interroger immédiatement. Si elle ne se présente pas, le juge aura la possibilité de décerner, alors, un mandat d’amener.
Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique, par le Procureur de la République ou par le Juge d’instruction, de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est décerné (Article 122 du Code de procédure pénale) et qui devra l’interroger dans les vingt-quatre heures. Il est notifié par la police qui escortera l’inculpé en utilisant la force, si besoin est. Il concerne les personnes à l’égard desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient participé à la commission d’une infraction. Et pourtant, à l’époque des faits, Monsieur Guillaume SORO était Premier ministre, ministre de La Défense et c’est à ce titre qu’il est visé par la plainte de notre compatriote Michel GBAGBO.
Ce qui implique que nous sommes dans une suspicion indirecte, car personne n’imagine objectivement un Premier Ministre et Ministre de La Défense sur un théâtre d’opérations et prenant une part active et directe à l’arrestation d’un citoyen aussi illustre soit-il, ou même à une supposée séquestration.
Le mandat de dépôt intervient généralement après les deux mandats précités. C’est l’ordre donné par le juge au dirigeant d’une maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat est notifié par le juge à l’inculpé après son interrogatoire. Cependant, il n’est possible que si une peine de prison, ou plus, est encourue. C’est le mandat le plus fréquemment employé. Le mandat d’arrêt permet à la fois d’arrêter et de détenir l’inculpé. C’est un ordre donné à la force publique de rechercher l’individu visé et de le mener à la maison d’arrêt désignée sur le mandat. Il ne peut être employé que si l’inculpé est en fuite ou réside à l’étranger et si une peine de prison, ou plus, est encourue.
Les mandats sont assujettis à des conditions de formes expressément prescrites par les articles 122 (modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 96 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004), 123 et suivants du code de procédure pénale, sous peine de sanctions. Ce sont tous des ordres écrits et exécutoires sur l’ensemble du territoire français.
Quand on a affaire à un justiciable d’un État ami, de surcroît une Personnalité de Premier plan, les oreilles et les yeux du droit doivent sonder à la fois les textes nationaux, bilatéraux et internationaux. En l’espèce, la juge Sabine Kheris étale, honteusement, une méprise des traités existant entre la France et la Côte d’Ivoire depuis 1961.
S’il y a eu une volonté de rudoyer monsieur Guillaume SORO, au-delà, c’est la Côte d’Ivoire qui est tutoyée car c’est le Président du Parlement ivoirien qui séjourne actuellement en France sous mandat de représentation émis par le Président de la République et donc jouissant d’une immunité absolue, empêchant tout mandat.
Je tenais donc à dénoncer cette forfaiture procédurale de la magistrate Sabine Kheris, car le juge n’est pas un créateur de spectacle turbulent.
Je vous aime.
Docteur Pascal ROY–Philosophe-Juriste-Politiste-Coach politique-Analyste des Institutions, expert des droits de l’Homme et des situations de crises-Médiateur dans les Organisations-Enseignant des Universités-Consultant en RH-Écrivain-Chroniqueur
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