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Déchets toxiques/ Charles Hanon Koffi remonte au créneau et fait des précisions


Nous vous proposons l’intégralité de la conférence de presse organisée le mercredi 14 septembre 2011, à 10h par le Bureau exécutif national du Réseau national  pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets toxiques de Côte d’Ivoire (Renadvidet-CI) au siège de ladite structure, sis à Adjamé 220 logements.

THEME : «Décisions relatives à l’affaire du détournement des 4,658 milliards FCFA destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres du Renadvidet-CI. Les victimes saisissent l’inspecteur général des services judiciaires et le président de la Cour Suprême pour dénoncer le comportement peu orthodoxe de deux magistrats et sollicitent une audience  ».                                                                                             

 

cour-supreme-scanne

ABIDJAN, LE 06 SEPTEMBRE  2016

 

A

MONSIEUR L’INSPECTEUR GENERAL

DES SERVICES JUDICIAIRES

ABIDJAN

 

 

REF : MINISTERE PUBLIC C/ GOHOUROU

ZIALLO CLAUDE FRANCOIS ET AUTRES

 

OBJET : DENONCIATION ET DEMANDE D’AUDIENCE.

 

 

MONSIEUR L’INSPECTEUR GENERAL,

Je suis M. KOFFI Hanon Charles, président du Réseau National Pour La Défense Des Droits Des Victimes Des Déchets Toxiques de Côte d’ Ivoire (RENADVIDET-CI). Cette association regroupe trente-cinq mille victimes (35 mille) ambulatoires des déchets toxiques concernées par la procédure d’indemnisation initiée par l’Etat de Côte d’ Ivoire et vingt-cinq mille (25 mille) victimes des déchets toxiques concernées par celle initiée par le cabinet d’Avocats Anglais dénommé LEIGH DAY&CO non encore indemnisées à ce jour.

Pour ce qui concerne les 25 mille victimes sus citées, une enquête a été diligentée par la Police Economique concernant  l’indemnisation de 6.624 victimes d’entre-elles et cette affaire a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’ Appel d’ Abidjan en date du Mercredi 27 Juillet 2016. Et c’est pour ces dernières, que je prends la respectueuse liberté de vous saisir.

En effet, ma saisine a pour objet de dénoncer le comportement peu orthodoxe de M. KONE Bernard et Mme N’ GUESSAN ALLAH KOUADIO Alice respectivement Président de la Chambre des Délits Economiques du Tribunal  et première Présidente de la Cour d’ Appel d’ Abidjan.

De fait, dans l’affaire visée en référence, j’ai saisi le procureur de la république, près le tribunal de première instance du Plateau d’une plainte portant sur le détournement de notre indemnisation en ma double qualité de président d’association de victimes des déchets toxiques et de victime desdits déchets. Les victimes, membres de notre association se sont jointes à ladite  procédure au cours de l’enquête préliminaire que le parquet a confiée à la Direction de la Police Economique et Financière.

Aussi, lesdites victimes  ont-elles été individuellement entendues dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au premier cabinet d’instruction du plateau alors présidée par madame ASSI Dosso Juliette.

attestation-de-pulmitif-1-3De même au cours de l’instruction à la barre de la Chambre Des Délits Economiques du Tribunal de Première Instance du Plateau à l’audience du 1er Juillet 2014,  les victimes en cause avaient remis leur liste à Mme N’ DRI Bertine, alors présidente de ladite chambre  à  la demande de cette dernière et se sont séance tenante constituées partie civile conformément à l’article 412 du code de procédure pénale ce, en plus de la déclaration régulière de constitution de partie civile de leur avocat pour soigner leurs intérêts civils conformément à l’article 408 du même code. Il s’ensuit au regard de ces éléments (c’est-à-dire la présence des victimes à l’audience, justificatifs de leur qualité de partie civile, la constitution de partie civile de leur avocat pour leur compte) que lesdites victimes n’auraient pas pu être déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile.

Au terme de cette instruction menée par la juge N’ DRI Bertine, elle avait félicité le procureur ETTIEN TIEMELE  qui avait requis 20 ans de prison ferme contre tous les prévenus pour des actes d’ abus de confiance, de complicité d’ abus de confiance et de blanchiment de capitaux dans cette affaire et une amende de 20 milliards de F CFA à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK pour des actes de méconnaissance des mécanismes de prévention de blanchiment de capitaux sur la base de démonstrations juridiques  pertinentes confondant  tous les avocats de la partie adverse. Elle m’avait  également remercié d’avoir éclairé le tribunal et avait fixé le délibéré au mardi 29 juillet 2014.

Avant la fixation de la date dudit délibéré, le conseil d’ ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK avait plaidé auprès du Tribunal Correctionnel à l’ effet de revoir  le montant de l’ amende requise contre sa cliente sous le fallacieux prétexte que celle-ci avait été induite en erreur par le sieur  GOHOUROU Claude, président d’une prétendue coordination nationale des victimes des déchets toxiques de côte d’ivoire (CNDVT-CI).

A la date prévue pour le jugement, le délibéré a été rabattu contre toute attente et la cause fut renvoyée après les vacances judiciaires sans aucun motif. Du retour des vacances judiciaires, le procureur ETTIEN TIEMELE a été affecté au tribunal d’ABENGOUROU et Mme N’ DRI bertine a été remplacée par le juge KONE Bernard qui avait volontairement  fait fi de la constitution de partie civile des victimes et également de la déclaration de celle de Me Tanoh DIAVATCHE Pierre, avocat à la cour  pour notre compte, pour déclarer irrecevable notre action civile. Alors que notre avocat était  présent à toutes les audiences et avait réitéré sa déclaration et sa constitution de partie civile pour notre compte. Par ce jugement à dessein rendu sur la base de convenances personnelles voire politiques, le juge KONE Bernard venait de biaiser notre procédure et ainsi  préparer volontairement  le lit d’une injustice congénitale dans la suite des décisions judiciaires y subséquentes.

attestationde-pulmitif-2-3A cet effet, le juge KONE Bernard a agi dans le  seul but d’exonérer KONE Cheick Oumar, principal artisan du détournement et surtout bénéficiaire  principal des 4,658 milliards de F CFA détournés du remboursement de cette somme mais aussi de faire bénéficier à celui-ci de la liberté nonobstant une condamnation à la peine maximale prévue par notre code pénale, en ne décernant pas de mandat d’ arrêt ni mandat de dépôt.

De même devant la Cour d’ Appel d’Abidjan, la première présidente de cette cour qui avait apparemment un problème à régler avec les victimes allait même à affirmer à l’ occasion de l’ une de ses audiences que notre association qui, pourtant bénéficie d’ un récépissé de dépôt depuis Mars 2010 ce, au terme d’ une instruction diligentée par le ministère de l’ intérieur conformément  à l’ article 37 de la loi N° 60-315  du 21 Septembre 1960 règlementant les associations en côte d’ ivoire, n’ était pas légale.

Pièce 1 : Récépissé  de dépôt ;

Aussi, à l’ entame des débats devant la cour courant AVRIL 2015, avait-elle dénié à Me Tanoh DIAVATCHE Pierre, l’avocat des victimes, le droit de plaider pour elles sous le fallacieux motif que l’ appel du jugement querellé avait été fait par moi ce, en dépit du fait que notre avocat eût prouvé le contraire. Toute chose qui en en point douter  préméditait sa décision à son égard en déclarant « irrecevable la constitution de partie civile de l’avocat au nom des victimes qu’il dit représenter » laissant croire que Me Tanoh DIAVATCHE Pierre ne serait pas notre avocat.

Pièce 2 : copie de la déclaration d’appel et l’attestation du plumitif ;

Pire, dans sa décision intervenue le mercredi 27 Juillet 2016, non seulement celle-ci n’avait pas été entièrement lue avant son prononcé  comme l’exige 476 du code de procédure pénale en ce qui concerne les jugements et je crois à bon droit que par analogie ou par extension cela doit concerner également les arrêts mais aussi et surtout la minute de la décision en cause a été enfermée dans son bureau et elle serait allée en vacance judiciaire ce, en violation de l’ article 477 du code de procédure pénale qui lui fait obligation trois jours au plus tard suivant le prononcé de la décision en cause de la déposer  au greffe de  la juridiction  ayant statué.

Au surplus, je pourrais affirmer sans risque de me tromper que dans sa volonté  manifeste et aveuglée de nuire aux victimes que nous sommes, certains points  de l’ attestation du plumitif contenus dans le dispositif de l’ arrêt que je joins à la présente sont pour l’ heure équivoques sous réserve de prendre connaissance des motifs y justificatifs notamment  la condamnation solidaire de tous les prévenus à me payer la somme de 750 mille F CFA à titre de dommages-intérêts occultant le préjudice qui devait l’ induire ce, nonobstant  le fait que mon indemnisation devait intervenir depuis fin Novembre 2009 conformément au chronogramme établi par LEIGH DAY&CO alors mandataire légal de toutes victimes concernées par cette procédure, la condamnation solidaire d’ ACCESS BANK abstraction faite d’ AFRILAND FIRST BANK ce, en dépit du fait que Me NANOU Christine, Notaire qui a procédé au changement de dénomination de cette banque, convoqué à l’ audience qui avait précédé les plaidoiries des avocats, avait confirmé qu’ ACCESS BANK est bel et bien AFRILAND FIRST BANK.

A l’analyse des faits, n’eût été la détention de tous les rapports d’enquête relatifs à cette affaire par les victimes et surtout par les chancelleries internationales établies dans notre pays, les prévenus sus cités seraient purement et simplement renvoyés des fins de poursuite pour délit non constitué.

Enfin, je voudrais prendre la respectueuse liberté de vous transmettre notre mémoire en appel à l’effet de vous faire votre propre opinion sur les différentes décisions qui y sont intervenues, au besoin interroger les différents Magistrats sur les raisons des légèretés blâmables que les victimes ont constatées. Je saisis également cette opportunité pour solliciter une audience auprès de votre illustre personne afin de vous apporter de plus amples informations sur le contenu et l’étendue de notre dossier.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Monsieur l’ inspecteur Général, l’expression de ma haute considération.

AMPLIATION :

-A SON EXCELLENCE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CI ;

-A MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

-A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE.

N/B ARTICLE 408 du code de  procédure pénale dispose que : «Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de côte d’ivoire… »

ARTICLE 412 DU CPC : « A l’audience, la déclaration de partie civile  peut être faite jusqu’ au prononcé du jugement  sur le siège ou la mise en délibéré. Lorsque les partie visées à l’article sont présentes à l’audience, le président ou la présidente doit, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, les inviter  à déclarer si elles se constituent parties civiles et dans l’affirmative, leur demander, de préciser le montant des dommages-intérêts  qu’elles réclament. »

 

LE RENADVIDET-CI

Charles KOFFI Hanon

LE PRESIDENT

 

 

 

 

 

 

 

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