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Liberté de la presse, la loi relative à l’accès à l’information d’intérêt public…


Les journalistes du monde entier célèbrent la journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour les hommes de médias de regarder dans le rétroviseur pour mieux apprécier et appréhender le chemin parcouru et faire un bilan, en vue de faire son mea-culpa pour un saut qualitatif. Occasion également pour attirer non seulement  l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’aider les journalistes dans la  quête perpétuelle de l’information, mais aussi et surtout de l’application effective de la loi N°2013-867 du 23 décembre 2013, relative à l’accès à l’information d’intérêt public. Votée en  décembre 2013, ladite loi, dont les dispositions en ses articles 8 et 9, chapitre II stipule que « sont communiqués uniquement à la personne concernée, les informations ou documents :-portant une appréciation ou un jugement de valeur  sur sa  personne ; révélant le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice ;-dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; toutefois, ces informations peuvent être communiquées à la personne qu’elle a mandaté à cet effet, dans le respect des textes en vigueur ».

A la lumière de ce qui précède, l’on note aisément que la loi susmentionnée met en exergue l’importance des droits du citoyen, avec tout de même, une restriction non négligeable. Point n’est  besoin de rappeler que cette même loi en ses  articles 10 et 11, chapitre IV, est on ne peut plus clair quant aux modalités d’accès aux informations et  documents publics. Les organismes publics sont tenus de désigner en leur sein, un responsable de l’information (…) «  Toute personne qui souhaite accéder aux informations et documents publics présente une requête à l’organisme concerné dans laquelle, elle décline son identité et sa qualité. La requête est rédigée en langue française et comporte des données qui permettent raisonnablement d’identifier l’information recherchée. Un accusé  de réception est délivré au requérant. Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne requiert une assistance pour identifier le document, susceptible de contenir les renseignements recherchés, le responsable est tenu de lui prêter son concours. Le requérant n’est pas tenu de motiver sa demande ».

Mieux, la même loi est beaucoup plus précise en son article 12, chapitre IV. « L’organisme public saisi  d’une demande d’accès à une information est tenu de donner une suite à cette requête, par écrit, dans un délai maximum de trente jours, à compter du jour de la réception de la demande. Les requêtes émanant des chercheurs et des journalistes professionnels sont traitées dans un délai de quinze jours… »

Malheureusement pour les journalistes professionnels ivoiriens, ces dispositions sont loin dans la plupart des cas d’être prises en compte par les organismes publics. D’où, les difficultés que rencontrent les Hommes de médias au quotidien dans leur quête inlassable de la recherche de l’information. D’ailleurs, il est notifié à l’article 19, chapitre V, qu’il a été créé une Autorité Administrative Indépendante dénommée Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public et aux Documents Publics, en abrégé CAIDP, chargée de veiller au respect et à l’application des dispositions de la présente loi. L’organisation, les attributions et le fonctionnement de la CAIDP  sont fixés par décret. Ladite commission dispose d’un pouvoir d’injonction et de sanction. En cas de non-respect de sa décision, par l’organisme concerné, elle peut infliger une amende, dont le montant sera fixé par décret, pris en conseil des ministres (…) Dans un cas, comme dans l’autre, aussi bien, le responsable de l’organisme concerné qui fait obstruction à l’accès à l’information ou aux documents publics et le journaliste qui falsifie ou tronque l’information sont passibles de poursuites judiciaires. Les articles 26 et 27 du chapitre VII, concernant les dispositions pénales sont révélateurs. « Est puni d’une amende de cent  mille francs à cinquante mille francs, quiconque, sciemment :-occulte un document ou une information ;-fait obstruction de quelque manière que ce soit, à la délivrance de document ou d’information. Les co-auteurs et complices  des infractions cités aux articles 25 et 26  de la présente loi encourent les mêmes peines. » Au moment, où les journalistes professionnels ivoiriens célèbrent la journée mondiale de la liberté de la presse, les pouvoirs publics ont plus que jamais le devoir de se pencher sur l’application effective  de la loi, citée plus haut. Car, considéré comme le 4e pouvoir, la presse a un rôle, on ne peut plus important quant à la consolidation de la cohésion sociale et  de la  paix durable. Gage d’une démocratie vraie. Aussi, faut-il le rappeler, à la veille des scrutins qui pointent à l’horizon, avec  l’incertitude qui les entoure, les journalistes et les professionnels de la communication apparaissent comme la panacée à l’épineux problème d’élections apaisées en Côte d’Ivoire.

Des situations d’inquiétudes subsistent à l’approche de l’élection présidentielle. A cet égard, nous pouvons citer :

-la bastonnade du journaliste Hermann Aboa dans un bar par un élément des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). Certes, le journaliste n’était pas dans l’exercice de ses fonctions, mais cela reste tout de même une agression sur un homme de média.

Il y a celle (agression) perpétrée contre nos confrères des quotidiens Le Temps, Bamba Mafoumgbé et Emmanuel Akagni du journal Le Nouveau Courrier début avril 2015, à l’occasion du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) par des éléments de la garde républicaine.

Les pouvoirs publics et la ministre en charge de la communication sont interpelés, parce qu’il y a du chemin à faire.

Sériba Koné

Rédacteur en chef central, lepointsur.com

 

 

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