Situation administrative des professionnels de l’action culturelle/ Les précisions de la direction des affaires juridiques et du contentieux (Lire l’intégralité) #fonctionpublique
Il revient de façon récurrente que les professionnels de l’action culturelle, dénoncent une injustice faite à leur encontre, concernant la situation de leurs emplois dans la classification des grades et emplois de la Fonction Publique.
Ces derniers estiment, en se fondant sur certaines dispositions légales et règlementaires, qu’ils appartiendraient à la famille des emplois du secteur Education-Formation. Ils seraient en conséquence, victimes d’injustice, parce que ne bénéficiant pas de la grille salariale de la famille des emplois à laquelle ils prétendent appartenir.
- SUR LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LES INTERESSES
- Le décret n°76-22 du 9 janvier 1976 et le décret n°76-23du 9 janvier 1976
En se fondant sur les décrets n°76-22 du 9 janvier 1976 et le décret n°76-23du 9 janvier 1976, les professionnels de l’action culturelle, estiment que la législation les aurait classés dans la famille des emplois du secteur Education-Formation. Ils font référence, pour ce faire, à l’emploi de maître d’éducation artistique énoncé par l’article 1er du décret n°76-23 du 9 janvier 1976.
En réalité, ce décret fait une classification hiérarchique des emplois relevant de secteur Education-Formation. Il classe à l’échelle 8, les emplois de Maître d’Education Artistique et de Maître d’Education Musicale. Il n’y est nullement question des emplois de l’action culturelle.
En effet, il est constant que les Maîtres d’Education Artistique et les Maître d’Education Musicale n’ont jamais été considérés parles règlementations successives comme des emplois de l’action culturelle. Ces emplois, aujourd’hui, Professeur de Collège et Professeur de Lycée, option enseignement artistique et culturel, sont au contraire classés par les décrets n°93-608 du 2 juillet 1993et n°2015-432 du 10 juin 2015 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et dans les Etablissement Publics Nationaux, dans les emplois du secteur Education-Formation.
Dans ce sens, l’article 3 du décret n°76-22 du 9 janvier 1976 institue des échelles de traitement en faveur « des corps des personnels enseignants ». Il exclut du bénéfice des avantages qu’il prévoit, les fonctionnaires qui n’exercent pas effectivement des fonctions d’enseignement.
Il s’agit notamment des emplois énumérés par les articles 1er et suivants du décret n°86-311 du 14 mai 1986, portant statut particulier des corps du personnel technique du Ministère des Affaires Culturelles. Ce texte présente les trois emplois qui rassemblent les professionnels de l’action culturelle. Ces sont :
- l’emploi des Animateurs Culturels et des Techniciens de Musée ;
- l’emploi des Conseillers Adjoints d’Action Culturelle et des Assistants Conservateurs de Musée ;
- l’emploi des Conseillers d’Action Culturelle et des Conservateurs de Musée.
Au regard de ce qui précède, il ressort que les emplois de Maître d’Education Artistique et de Maître d’Education Musicale ne font pas partie des emplois du secteur de l’action culturelle. Ils ne sauraient donc servir d’argument pour justifier l’appartenance des professionnels de l’action culturelle à la famille des emplois du secteur Education-Formation.
- Le décret n°86-311 du 14 mai 1986
Selon les professionnels de l’action culturel, le décret n°86-311 du 14 mai 1986 formaliserait le statut du personnel du Centre d’Animation et de Formation à l’Action Culturelle (CAFAC).
En outre, ils indiquent que les expressions « éducation artistique et culturelle » et « médiation culturelle » appartiendraient « au champ de l’éducation ».
Sur le premier point, il convient d’indiquer que le décret n°86-311 du 14 mai 1986 porte bien statut particulier des corps du personnel technique du Ministère des Affaires Culturelles. Aucun article de ce décret ne fait allusion au personnel du CAFAC. Il ne formalise donc nullement le statut du personnel de cette école qui est prévu par le décret n°86-335 du 22 mai 1986 portant création et organisation du Centre d’Animation et de Formation à l’Action Culturelle.
Au total, Sauf dans la compréhension des intéressés, l’article 3 du décret n°86-311 du 14 mai 1986 ne fait nullement allusion au « champs de l’éducation ». Il traite exclusivement des missions des Techniciens de Musée qui, sous l’autorité d’un Assistant-conservateur ou d’un Conservateur de Musée, sont chargés de :
- prospecter les sites et monuments historiques,
- collecter et traduire les données de la tradition orale ;
- collecter et restaurer les biens muséaux,
- assurer la médiation entre le patrimoine muséal et les publics par des expositions, la conduite de visites et toutes autres méthodes et techniques de diffusion et de mise en relation avec les œuvres.
Sur le second point relatif à l’utilisation des expressions « éducation artistique et culturelle » dans l’article 2 du décret n°86-311 du 14 mai 1986 et « médiation culturelle » dans l’article 3 du même texte, il convient de noter qu’elles ne renvoient pas au sens que voudraient leur donner les professionnels de l’action culturelle.
Elle peut aussi impliquer en plus des professionnels de l’action culturelle, l’intervention des enseignants du primaire, du secondaire (Professeur de Collège et de Lycée option enseignement artistique et culturel) et du supérieur (professeur du CAFAC, aujourd’hui Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle).En effet, l’expression «éducation artistique et culturelle » fait allusion à une politique de démocratisation culturelle pour la rendre accessible à tous. Elle implique la prise en compte du contexte spécifique de chaque personne ainsi que la compréhension et le respect de la culture de l’autre.
Ainsi, l’éducation artistique et culturelle ne fait pas des professionnels de l’action culturelle, des enseignants, mais des acteurs de la politique de vulgarisation et de promotion de l’art et de la culture.
S’agissant du terme « médiation culturelle », il est employé pour désigner des stratégies d’action culturelle centrées sur les situations d’échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques. Elle se caractérise par :
- la mise en place de moyens d’accompagnement, de création et d’interventiondestinés aux populations locales et aux publics du milieu artistique et culturel ;
- l’objectif de favoriser la diversité des formes d’expression culturelle et des formes de participation à la vie culturelle.
Dans ce cas comme dans le précédent, il n’est nullement question de lier les emplois de l’action culturelle aux activités dévolues aux emplois du secteur Education-Formation.
- Le décret n°86-335 du 22 mai 1986
Selon les professionnels de l’action culturelle, le fait que l’article 2 du décret n°86-335 du 22 mai 1986 énonce les « personnels d’action culturelle » ou « l’éducation artistique et culturelle » permettrait d’induire que les professionnels de l’action culturelle pourraient être comptés parmi les fonctionnaires appartenant à la famille des emplois du secteur Education Formation.
En réalité, l’article 2 du décret n°86-335 du 22 mai 1986 se borne à indiquer les objectifs fixés au Centre d’Animation et de Formation à l’Action Culturelle (CAFAC).
Il s’agit entre autres d’assurer la formation des personnels d’Action culturelle et de contribuer, dans le cadre de cette formation à la collecte du patrimoine culturel national dans le domaine des arts, de la littérature orale et écrite, à des fins d’éducation artistique et culturelle.
Le décret n°86-335 du 22 mai 1986, indique donc clairement que le CAFAC est un centre dont la mission est de former les professionnels de l’action culturelle et de contribuer à l’éducation artistique et culturelle des populations et non de conférer aux agents ainsi formés, la qualité d’agents du secteur Education-Formation.
- La loi de finances de 1986
Les professionnels de l’action culturelle affirment que le catalogue des mesures nouvelles de la loi de finances de 1986 prendrait en compte un prétendu nouveau corps des personnels techniques du Ministère des affaires culturelles. Il s’agirait des maîtres d’Education Artistique.
Contrairement à cette affirmation, une lecture du catalogue des mesures nouvelles de la loi n°86-88 du 31 janvier 1986, portant loi de finances pour la gestion 1986, ne révèle nullement une allusion à l’emploi de Maître d’Education Artistique.
Au demeurant, le fait que les Maître d’Education Artistique soient formés au CAFAC ne signifie en rien qu’ils appartiennent aux professionnels de l’action culturelle. Ils sont formés par le CAFAC et recrutés par la Fonction Publique pour enseigner dans les établissements secondaires de l’Etat. Ainsi, bien que issus du CAFAC, ces fonctionnaires appartiennent à la famille des emplois du secteur Education-Formation. Ils ne sont donc pas à confondre avec les professionnels de la culture chargés, entre autres missions, de la promotion de la culture.
C’est donc à juste titre que le décret n°93-608 du 2 juillet 1993 à établi clairement une distinction entre les professionnels de l’action culturelle et les Maîtres d’Education Artistique. Les premiers sont classés dansla famille des emplois de production littéraire et artistique, tandis queles seconds sont classés dans les emplois de l’Education et de la Formation.
- Le décret n°2007-695 du 31 décembre 2007 et le décret n°2009-208 du 29 juin 2009
Les professionnels de l’action culturelle estiment que le décret n°2007-695 du 31 décembre 2007 modifiant et complétant le décret n°93-608 du 2 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux et le décret n°2009-208 du 29 juin 2009 portant fixation des échelles de traitement des fonctionnaires enseignants des emplois du secteur Education-Formation n’auraient pas fait application des dispositions antérieures qui auraient classé les professionnels de l’action culturelle, parmi les fonctionnaires appartenant aux emplois du secteur Education-Formation.
En réalité, l’inscription des professionnels de l’action culturelle (Inspecteurs d’Action Culturelle et Conseillers d’Action Culturelle) dans le décret n°2007-695 du 31 décembre 2007 relève purement et simplement d’une erreur matérielle.
En effet, la prise de ce décret n’avait pour objectif que de traiter uniquement du profil de carrière des emplois du secteur Education-Formation et non de modifier la classification des emplois.
Or, il est constant que les professionnels de l’action culturelle n’ont jamais appartenu aux emplois du secteur Education-Formation. C’est donc à juste titre que le décret n°2015-432 du 10 juin 2015 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux, suivant en cela le décret n°93-608 du 2 juillet 1993 portant sur le même objet, a classé les professionnels de l’action culturelle dans les emplois de production littéraire et artistique.
SORO Gninagafol
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