Réforme de la CEI: Voici les propositions de 22 organisations et mouvements de jeunesse de la société civile
La coalition « TOURNONS LA PAGE COTE D’IVOIRE POUR L’ALTERNANCE DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE », regroupant une vingtaine d’organisations et mouvements de jeunesse de la société civile, a présenté jeudi 31 janvier 2019, lors d’une conférence de presse à Abidjan, ses propositions de réforme de la loi portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI).
Selon le coordinateur de la section Côte d’Ivoire, Amani Didier Alexandre, il s’agit d’une proposition de 50 articles dont une vingtaine ont été soit profondément modifiés, soit simplement retouchés.
A l’en croire, ces propositions sont conformes à l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 novembre 2016 qui a enjoint l’Etat ivoirien de procéder à la réforme de son organe en charge des élections, déclarant la CEI ivoirienne actuelle « discriminatoire » et non conforme au droit international.
« Sur le fond, le projet renforce l’indépendance de la CEI tant vis-à-vis du gouvernement que des groupements et partis politiques. Par rapport au gouvernement, les représentants des entités étatiques ont été retirés », a-t-il fait savoir.
Cette mesure renforce l’égalité entre les candidats issus des partis politiques et ceux dits indépendants. Elle consacre également un rôle plus accru à la société civile, notamment la présidence du bureau central. Le projet supprime la notion de « représentants » qui ne peut être compatible avec celle d’indépendant ; il choisit la notion de « personnalités proposées », a renchéri Yvonne Toba, secrétaire générale de ladite coalition.
« Pour une question de transparence et d’alternance, le présent projet de loi soutient que tous les membres du bureau central de la CEI soient élus pour une durée de six (6) ans non renouvelable. Concernant la commission centrale de la CEI, elle sera composée de treize (13) membres dont sept (07) permanents et six (06) non permanents. Par contre les commissions locales conservent leurs caractères non permanents. Elles seront composées de neuf (9) membres dont cinq (5) au bureau local », a-t-elle souligné.
S’agissant des autres modifications, elle a fait cas du retrait des religieux et des chefs traditionnels respectivement pour le « caractère laïc de la République et le principe d’égalité de toutes les philosophies et pensées devant la loi » et l’indépendance de la Commission. Sans oublier la prise en compte du genre, puisqu’il prescrit aux entités proposant des personnalités d’y inclure au moins une femme.
Yoro Bi Tra Raymond, chargé de la formation au sein de la coalition, a, pour sa part, appelé le gouvernement à tenir compte de l’ensemble de ces propositions pour une commission électorale indépendante, « consensuelle, équilibrée » et qui garantie la confiance de tous les acteurs pour des futures élections démocratiques et apaisées. « Au-delà de la consultation, il faut qu’on aille à la concertation », a-t-il plaidé.
Mise en place à la veille de la journée mondiale de la démocratie, la coalition « TOURNONS LA PAGE » fonctionne depuis septembre 2018 en Côte d’Ivoire. Outre la Côte d’Ivoire, des coordinations existent en France et dans six autres pays africains (Tchad, Cameroun, Gabon, Niger, RD Congo et Burundi).
Mohammed Traoré
Proposition de réforme de la commission électorale indépendante (CEI)
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Il est créé en application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, une Commission Electorale Indépendante en abrégé CEI, dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi. La CEI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le siège de la CEI est fixé à Abidjan. Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décision de son bureau.
CHAPITRE II : ATTRIBUTION
Article 2 :
La Commission Electorale Indépendante est chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Ses attributions sont :
– le recensement électoral ;
– les modalités de confection, d’établissement, de mise à jour, de révision et de refonte des listes électorales ;
– la gestion des fichiers électoraux ;
– l’établissement des listes électorales ;
– la mise à jour annuelle de la liste électorale ;
– l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ;
– La détermination des circonscriptions électorales et de leur nombre, conformément aux lois et à la règlementation en vigueur sur l’organisation administrative, au
principe d’équilibre entre circonscriptions et de l’égalité entre citoyens; le décret pris en Conseil des Ministre doit être conforme ;
– la proposition au Gouvernement des dates du scrutin et d’ouverture des campagnes électorales ;
– la réception des candidatures ;
– l’information, la sensibilisation et la formation à l’éducation civique des populations avant, pendant et après les élections ;
– la responsabilité de la sécurité des élections ;
– la détermination des lieux et bureaux de vote ;
– l’établissement de la liste des imprimeries agréées ;
– la détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;
– l’acquisition et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ;
– l’accréditation des observateurs nationaux et internationaux ;
– la désignation, la formation et la révocation des membres des bureaux de vote;
– l’organisation et la supervision des campagnes électorales en rapport avec le gouvernement ;
– le contrôle de la régularité du déroulement de la campagne électorale et l’organisation des mesures de nature à assurer l’égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l’accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;
– la garantie sur toute l’étendue du territoire national et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre campagne ;
– la garantie sur toute l’étendue du territoire national et à tous les électeurs, du droit et de la liberté de vote ;
– le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;
– la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;
– La proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections à l’exception présidentielle et du référendum pour lesquels la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel ;
– L’archivage des documents et matériels électoraux.
Article 3 :
La Commission Electorale Indépendante veille à l’application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.
En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai.
Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CEI doit les rappeler à l’ordre ou saisir soit les autorités administratives, soit les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.
Article 4 :
Dans l’exercice de ses attributions, la Commission Electorale Indépendante a accès à toutes les sources d’information relatives au processus électoral et aux média publics.
Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.
En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions susmentionnées, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.
CHAPITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION
SECTION I : COMPOSITION
Article 5. :
La Commission Electorale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.
La Commission Electorale Indépendante comporte une commission centrale et des commissions locales, à l’échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral.
Les membres de la commission centrale sont :
– un magistrat désigné par les syndicats de la Magistrature;
– un avocat désigné par le barreau ;
– deux personnalités désignées par les organisations ou mouvements de jeunesse intervenant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance, dont au moins une femme; 9
– trois personnalités désignées par les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance, dont au moins une femme;
– trois personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir dont au moins une femme;
– trois personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l’opposition dont au moins une femme.
Les partis ou groupements politiques habilités à proposer des personnalités sont ceux ayant déjà eu un groupe parlementaire ou un élu sur au moins une législature.
Les personnalités désignées par les partis ou groupements politiques ne doivent pas être membres des instances dirigeantes de ces partis ou groupements politiques.
Les entités susvisées adressent leur proposition de nomination au Ministère chargé de l’administration, qui en établit une liste et la soumet au Conseil des Ministres pour nomination.
Article 6. :
La Commission centrale comporte une assemblée des membres et un bureau.
Les sessions de l’assemblée des membres sont préparées par le bureau, qui en exécute les délibérations.
Les décisions qui relèvent de la Commission Electorale Indépendante sont acquises après la délibération de la Commission centrale, chaque fois qu’elles ne sont pas attribuées au bureau.
Un règlement intérieur de la CEI, adopté par la Commission centrale, fixe les conditions générales et spéciales de fonctionnement des structures de la CEI.
Article 7. :
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes :
« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions».
PARAGRAPHE 1: Des membres permanents
Article 8 :
La Commission Centrale de la CEI est composée de treize (13) membres dont sept (7) membres permanents et six (6) membres non permanents.
Le bureau de la CEI comprend sept membres d’au moins deux femmes et composé comme suit:
– un ou une Président (e);
– trois vice-président (e)s, un du parti ou groupement au pouvoir, un de l’opposition et un du syndicat de la magistrature
– un ou une Secrétaire Exécutif (e);
– deux Secrétaires Exécutif (e)s adjoint(e)s.
Article 9 :
Le Président de la CEI est élu par la Commission centrale parmi ses membres pour une durée de six ans.
Il doit être issu des Organisations de la Société Civile oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme, de la démocratie et de la gouvernance.
Il doit être une personnalité connue pour sa responsabilité, sa probité et son impartialité.
Le mandat de Président n’est pas renouvelable.
Article 10 :
Les Vice-présidents, le Secrétaire Exécutif et les Secrétaires Exécutifs adjoints sont élus par leurs pairs pour une durée de six (6) ans non renouvelable.
Les Vice-présidents doivent être issus du parti ou groupement politique au pouvoir, de l’opposition et du syndicat de la magistrature.
L’élection des vice-président(e)s, du secrétaire exécutif et des secrétaires exécutifs adjoint(e)s du bureau se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative.
Article 11 :
En cas de vacance d’un poste de membre du bureau par démission, révocation, empêchement absolu ou décès, celui-ci est pourvu dans un délai de un mois dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8,9 et 10 de la présente loi. 11
L’empêchement absolu du Président est constaté sans délai par la Commission centrale, saisie à cette fin par une requête d’un vice-président ou du tiers des membres de la Commission centrale .L’intérim du Président est assuré par un Vice-président choisi dans l’ordre de préséance.
En cas de démission collective des membres du bureau pendant le déroulement du scrutin ou avant la proclamation des résultats, il est pourvu à leur remplacement, sans délai, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.
Article 12 :
Les traitements, indemnités et avantages en nature dont bénéficient les membres du bureau de la CEI sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé de l’Administration du territoire.
Article 13 :
Les fonctions des membres permanents de la Commission Electorale Indépendante sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé.
PARAGRAPHE 2: Des membres non permanents
Article 14 :
Les membres non permanents de la CEI sont :
– les membres de la commission centrale à l’exclusion des membres du bureau
– les membres des commissions locales
Article 15. :
Les membres suivants composent les Commissions régionales:
– deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir ayant eu au moins un groupe parlementaire ou un élu sur une législature dont au moins une femme
– deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l’opposition ayant eu au moins un groupe parlementaire ou un élu sur une législature dont au moins une femme;
– trois personnalités désignées par les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance dont au moins une femme ;
– deux personnalités désignées par les organisations ou mouvements de jeunes de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance.
Les commissions régionales sont dirigées par un bureau de 05 membres dont le président est issu de la Société Civile et de deux Vice-présidents chacun issu respectivement du parti ou groupement au pouvoir et de l’opposition comme suit :
– un Président ;
– deux Vice-présidents ;
– deux Secrétaires.
Article 16 :
Les membres suivants composent les Commissions départementales:
– deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme
– deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l’opposition ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme;
– trois personnalités désignées par les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance dont au moins une femme ;
– deux personnalités désignées par les organisations ou mouvement des jeunes de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance ;
Les commissions départementales sont dirigées par un bureau de 05 membres dont le président est issu de la société Civile et de deux Vice-présidents avec un du parti ou groupement au pouvoir et un de l’opposition comme suit :
– Un Président ;
– deux Vice-présidents ;
– deux Secrétaires.
Article 17 :
La CEI crée, sur proposition des Commissions départementales, autant de commissions sous-préfectorales ou communales nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les membres des Commissions sous-préfectorales sont:
– deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme
– deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l’opposition ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme;
– trois personnalités désignées par les organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance dont au moins une femme
– deux personnalités désignées par les organisations ou mouvement de jeunes de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance
Les commissions sous-préfectorales sont dirigées par un bureau de 05 membres dont le président est issu de la Société Civile et de deux Vice-présidents avec un du parti ou groupement au pouvoir et un de l’opposition comme suit :
– un Président ;
– deux Vice-présidents ;
– deux Secrétaires.
Article 18. :
Les membres des Commissions locales sont nommés par décision du Président de la CEI, sur proposition des organismes qui les mandatent, pour la durée de l’activité à l’occasion de laquelle la Commission est réunie.
Ils sont nommés soixante jours avant le début des activités. La décision précise l’activité pour laquelle ils sont nommés et sa durée.
En cas d’élection partielle, la Commission locale concernée se réunit pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Cette durée ne peut excéder trois mois pour la révision des listes électorales.
PARAGRAPHE 3: Régime applicable aux membres de la Commission Centrale
Article 19 :
Peuvent être membres de la Commission Electorale Indépendante, les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
– être de nationalité ivoirienne ;
– être âgé de 21 ans au moins
– savoir lire et écrire
– n’avoir jamais subi de condamnation à des peines privatives de droits civiques, pour crimes ou pour détournement de deniers publics.
Les membres doivent, en outre, produire une attestation de régularité fiscale.
Article 20 :
Les membres non permanents de la commission centrale et les membres des commissions locales ne sont pas liées a la commission électorale indépendante ou a l’ETAT par un contrat de travail.
Article 21 :
Les membres de la Commission Electorale Indépendante ne peuvent être candidats à une élection organisée par la Commission.
Article 22 :
Les délibérations de la CEI sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre de la Commission, d’exciper ou d’user de sa qualité pour d’autres motifs que l’exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers, des documents reçus ou établis par la Commission.
Article 23 :
Les membres de la Commission Electorale Indépendante perdent leur qualité par :
– expiration de leur mandat ;
– démission régulièrement constatée par le Président de la Commission ;
– révocation prononcée par le Conseil Constitutionnel selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la CEI ;
– révocation décidée par les 4/5 des membres de la Commission, pour manquement à leurs devoirs tels que définis à l’article 22 de la présente loi, ou pour toute autre faute susceptible d’entacher l’honorabilité de la Commission ;
– décès.
Article 24 :
Il peut cependant être mis fin avant l’expiration du mandat et avant l’expiration de la période électorale aux fonctions d’un membre de la CEI, pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil constitutionnel, à la demande du Président, du premier ou du deuxième vice-président de la CEI le cas échéant.
Ils sont remplacés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.
Article 25. :
Les membres de la Commission Electorale Indépendante ne peuvent être poursuivis, recherchés, détenus ou jugés pour leurs opinions ou pour les actes relevant de l’exercice de leurs fonctions. En période électorale, ils bénéficient, en outre, de l’immunité de poursuites pour les faits antérieurs, sauf autorisation spéciale de la Commission centrale de la CEI réunie à cet effet et acquise à la majorité des deux tiers.
SECTION 2 : ORGANISATION
Article 26. :
La CEI est dirigée par un bureau assisté d’un Secrétariat Général.
La Commission centrale est dirigée par le Président de la CEI. Elle est composée des membres permanents et des membres non permanents visés à l’article 5 de la présente loi.
Les Commissions locales sont supervisées, encadrées et assistées par des membres désignés par la commission centrale en son sein.
Article 27. :
Le bureau est l’organe exécutif de la CEI.
A ce titre, il réalise toutes les tâches d’ordre administratif, technique et organisationnel relevant des attributions de la CEI.
Le bureau peut mettre en place tout organe nécessaire à la réalisation de ses missions.
Le Président est le chef de l’Administration de la CEI. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel technique et administratif de la CEI.
Article 28 :
Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la CEI.
Le Secrétaire Général a rang de Directeur Général d’administration centrale.
Article 29 :
La rémunération et les avantages du Secrétaire Général sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 30 :
L’organisation du secrétariat Général est déterminée par décision de la Commission Centrale sur proposition du Secrétaire Général.
Article 31 :
Les commissions locales sont dirigées par un bureau dont le président est issu de la Société Civile. Il est composé comme suit :
– un Président ;
– deux Vice-présidents ;
– deux Secrétaires.
Article 32 :
Les élections des membres du bureau des commissions locales se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours
L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 33 :
La Commission centrale de la CEI se réunit sur convocation de son Président.
En cas de refus ou en cas d’empêchement constaté, tels que prévu par les dispositions de l’article 11 de la présente loi, la convocation est faite par le premier ou le deuxième vice-président ou à la demande du 1/3 des membres.
Article 34 :
Les organes de la CEI ne peuvent valablement siéger que si les 2/3 au moins de leurs membres sont présents.
Dans le cas où ce quorum n’a pu être atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure.
A cette occasion, la réunion peut se tenir valablement en présence de la moitié au moins des membres.
Article 35 :
La CEI siège, à l’occasion de l’exercice de ses attributions énumérées à l’article 2 de la présente loi, notamment pour :
– la mise à jour annuelle de la liste électorale ;
– l’organisation des élections générales ;
Sept jours avant le début de ces activités, la Commission centrale de la CEI se réunit pour adopter le programme de la session élaboré par le bureau et en précise la durée.
Elle dresse un procès-verbal de ses travaux à la fin de chaque session dont copie est transmise au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au Président du Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles et législatives, et au Président du Conseil d’Etat pour toutes les autres élections.
Article 36 :
Les délibérations de la Commission centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Article 37 :
La Commission Electorale Indépendante bénéficie de l’assistance du Gouvernement en ce qui concerne le personnel administratif, financier et technique dont l’appui est nécessaire au bon fonctionnement de ses services.
Ce personnel peut être détaché auprès d’elle.
Article 38 :
La CEI peut solliciter toute personne physique ou morale dont l’expertise est nécessaire à l’exécution de sa mission.
Article 39 :
Après chaque cycle électoral la Commission Electorale Indépendante peut faire des recommandations au Président de la République portant sur toutes les questions relevant de sa compétence.
CHAPITRE V : REGIME FINANCIER
Article 40 :
Le projet de budget de la Commission Electorale Indépendante est élaboré par le bureau et transmis par le Président au ministre chargé de l’Economie et des Finances, après approbation par la commission centrale, en vue de son inscription en conseil des ministres dans le projet de loi de finances de l’exercice budgétaire concerné.
Les recettes et dépenses de la CEI sont prévues et évaluées dans son budget annuel.
Les dépenses résultent du fonctionnement et de l’équipement de la CEI.
Article 41 :
Les fonds de la Commission Electorale Indépendante sont des deniers publics gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 42 :
Les opérations financières et budgétaires sont soumises au contrôle budgétaire.
Le contrôleur budgétaire est nommé par l’inspecteur général d’Etat. Il exerce le contrôle sur l’exécution du budget de la Commission Electorale Indépendante conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, l’exercice de ce contrôle reste limité à la légalité des opérations. Il ne peut avoir pour effet d’empêcher la CEI d’accomplir sa mission. En cas de conflit, l’ordonnateur, l’agent comptable et le contrôleur budgétaire doivent convenir de la solution de régulation qui permet la continuité paisible des opérations de la CEI.
Article 43 :
Il est nommé auprès de la CEI par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières et comptables conformément à la loi.
Article 44 :
Le contrôle à posteriori des comptes et de la gestion de la CEI est exercé par la Cour des Comptes.
Article 45 :
Le Président de la Commission Electorale Indépendante exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par les règles de la comptabilité publique.
Il peut déléguer ses fonctions aux vice-présidents.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 :
A la fin de chaque scrutin, de chaque référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale, la Commission Electorale Indépendante adresse au Président de la République un rapport sur le déroulement des opérations électorales ou référendaires.
Copie de ce rapport est adressée au Vice-président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, aux Présidents des juridictions compétentes en matière d’élection.
Ce rapport et les documents annexes sont tenus à la disposition du public après la proclamation officielle des résultats.
Il est publié au journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Article 47 :
Le règlement intérieur de la Commission Electorale Indépendante est soumis pour avis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution.
La CEI prend des décisions conformes à la loi. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 48 :
Des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission centrale de la CEI, transmis par le Secrétariat Général de la CEI, fixent les modalités d’application de la présente loi.
Article 49 :
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 50 :
La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
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