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[Plainte des victimes des déchets toxiques contre des magistrats de la cour de cassation] Alassane Ouattara et le ministre contre la corruption à nouveau saisis


Abidjan, 28-09-2021 (lepointsur.com) Dans une lettre de relance relative à suites à leurs plaintes contre des magistrats de la cour de cassation, les victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire, ont à nouveau saisi le président de la République Alassane Ouattara et le ministre de la lutte contre la corruption Epiphane Zoro. Regroupés au sein du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de toxiques de Côte d’Ivoire (RENADVIDET-CI), cette démarche du président Koffi Hanon Charles et ses hommes vise à rétablir la justice dans cette affaire.

Ci-dessous, l’intégralité de la lettre du RENADVIDET.

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Je fais suite à nos plaintes visées en objet à vous adressées et au nombre desquelles figure également celle en date du 15 avril 2021 adressée au Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la lutte Contre la Corruption, par lesquelles, nous avons sollicité un audit juridique de l’arrêt n°960/20 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour de Cassation dans le dossier de référence. (Vous voudrez bien trouver ci-joint copie du courrier adressé audit Ministre et ledit arrêt).

En effet, dans la décision en cause, la Cour de Cassation, Juge de droit, a curieusement commis cinq erreurs fondamentales de droit par suite de la violation flagrante des articles 3, 175, 246 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (CPC) et de celle des articles 58 alinéa 1, 59 alinéa 1 et 61 alinéa 1 de la loi n°2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour de Cassation.

 En conséquence de ce qui  précède, elle a gravement porté atteinte à nos droits.

En effet, chaque article prévoit ce qui suit :

Article 3 du CPC : « l’action n’est recevable que si le demandeur :

  • Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
  • A la qualité pour agir ;
  • Possède la capacité d’agir en justice.»

Article 175 du CPC : « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit une défense à l’action principale. »

Article 246 du CPC: « Les exploits doivent contenir entre autres en leur sein, l’indication des noms et prénoms des parties… »

Article 58 al 1 dispose que : « Les arrêts de la Cour de Cassation sont motivés… »

Article 59 al 1 dispose que : « Si la Cour de Cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée. »

Enfin, l’article 61 prévoit que : « Lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi. »

Dans cette affaire, le pourvoi en cassation formé par la Société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI contre l’arrêt n°464 CIV/19 rendu le19 juillet 2019 par la Cour d’Appel d’Abidjan dont nous sommes bénéficiaires est irrefragablement voué à l’irrecevabilité pour les raisons sus évoquées et in limine litis, c’est-à-dire au seuil du procès donc avant tout examen au fond du droit de ladite affaire pour violation de la règle « Nul ne plaide par procureur » prévue par l’article 246 et suivants du CPC invoqué plus haut et pour cause : dans ledit pourvoi, le Commissaire de Justice instrumentaire à l’exception de mon seul nom a omis de mentionner ou de citer sur son exploit introductif de cette instance, les noms, prénoms, domicile et adresse des 1665 autres défendeurs audit pourvoi. Dans ces conditions, les personnes concernées ne sont juridiquement pas parties à ladite instance et, en conséquence, ne sont pas concernées par ledit procès.

Point donc n’est besoin pour la partie qui soulève cette exception d’irrecevabilité de rapporter la preuve du préjudice que lui cause cette omission comme l’a argué la Cour de Cassation. Il s’agit d’une condition relative à la forme, il s’agit d’une omission substantielle de forme qui, lorsqu’elle est soulevée par une partie, oblige le Juge qui en est saisi à déclarer l’irrecevabilité de l’action dont s’agit. Il en va de même des articles 3 et 175 du CPC précités. (Vous trouverez ci-joint copie dudit exploit).

Il s’ensuit que si la Haute Juridiction avait statué sur pièces, elle aurait statué ce que droit et aurait déclaré irrecevable ledit pourvoi en cassation formé par la SGCI et en conséquence, l’aurait rejeté comme tel conformément à l’article 62 de la loi n°2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour de Cassation. Cet article dispose ce qui suit : «Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire sous quelque prétexte et pour quelque moyen que ce soit. »

Ces deux moyens, à savoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir contrairement à l’argumentation de la Cour de Cassation ne sont pas des moyens de défense d’ordre public susceptibles d’être soulevés à toute étape de chaque procédure mais plutôt des exceptions d’irrecevabilité qui doivent être soulevées à l’entame du procès.

Dans notre cas, la SGCI ne les a pas soulevées devant le premier Juge des référés, auteur de l’ordonnance n°1979/18 du 09 avril 2018 imposant des obligations de faire à cette banque, notamment, celles de nous communiquer les documents des 23 mille victimes qu’elle a déclaré avoir indemnisées et leur identité complète. N’ayant pas fait appel de cette décision, lesdites obligations s’imposent définitivement à elle.

Toutefois, celle-ci n’a soulevé ces irrecevabilités que devant le deuxième Juge des référés que nous étions obligés de saisir pour obtenir sa condamnation à respecter l’impérium du Premier Juge des référés sous astreinte comminatoire de trente millions (30.000 000) Francs CFA par jour de retard d’exécution. Bien évidemment, ce deuxième Magistrat, conformément à l’article 175 du CPC a rejeté lesdites exceptions, faisant valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles qui auraient d’abord et avant tout dû être soumises au premier juge des référés. Il en a été de même devant la Cour d’Appel dont l’arrêt a fait l’objet de pourvoi en cassation par la SGCI dans le but de faire échec à l’action intentée par nous contre elle en liquidation d’astreintes devant le Tribunal d’Abidjan, auteur de la décision querellée et confirmée en appel. Idem en ce qui concerne les réquisitions du Ministère Public près ladite Cour d’Appel et enfin, celles du Ministère Public près la Cour de Cassation relativement audit pourvoi.

En effet, le Parquet Général près la Cour de Cassation a requis ce qui suit : «  PAR CES MOTIFS

Requiert qu’il plaise à la Cour de Cassation ;

Rejeter le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n°464 Civ.19 du 19 juillet 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan ». (Vous trouverez également ci-joint copie desdites réquisitions).

Et même, la SGCI avait désespérément sollicité dans « LE PAR CES MOTIFS »de son pourvoi en cassation que la Cour d’Appel précitée casse et renvoie la cause et les parties conformément à, l’article 59 alinéa1 de la loi sur la Cour de Cassation susdite.

Aussi, le Ministère Public a-t-il considéré que les demandes de la SGCI sur le prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir des défendeurs au pourvoi que nous étions, constituent des demandes nouvelles.

Enfin, la Cour ne pouvait pas dans cette cause, valablement statuer sur l’exception de notre qualité et intérêt à agir et ce, d’autant qu’un deuxième arrêt n°16/20 CIV-P en date du 07 février 2020 qui n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation par cette banque, donc qui est passé en force de chose jugée irrévocable, avait définitivement confirmé à notre égard dans la même affaire nous opposant à elle, notre qualité et intérêt à agir et également la capacité juridique du RENADVIDET-CI. (Copie dudit arrêt).

Il s’induit de ce qui précède, que la Cour de Cassation, même si elle voulait rendre une décision en faveur de cette banque, aurait pu faire preuve de décence et d’élégance juridiques en cassant l’arrêt querellé et en renvoyant ladite cause pour réexamen soit devant la même Cour d’Appel autrement composée ou une autre Cour d’Appel de même nature conformément à l’article 59 alinéa 1 sus indiqué.

En conséquence, elle ne pouvait juridiquement pas casser l’arrêt querellé sans renvoi en faisant abusivement usage de son pouvoir d’évocation pour mettre fin au débat à cet état de la procédure.

Cette manière de dire le droit est d’autant plus surprenante, que la SGCI ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant que nous n’avions pas qualité et intérêt à agir  ce, pour la simple raison qu’elle nous avait déjà communiqué les documents bancaires de 17 mille victimes sur les 23 mille qu’elle a déclaré avoir  indemnisées.

En agissant de la sorte, cette banque avait implicitement reconnu notre qualité et intérêt pour agir et avait par là-même, annihilé ses propres moyens.

Il s’infère de ce qui précède, que la Cour de Cassation a fait une utilisation abusive et erronée de l’article 61 al 1 et l’a ainsi et aussi gravement violé pour la simple raison que la banque peine à exécuter les obligations mises à sa charge.

De tout ce qui précède, l’arrêt rendu par la haute Juridiction et qui ne nous a pas encore été signifié par cette banque encourt rétractation mais vu le caractère inadmissible et inconcevable desdites violations, nous venons,  par la présente, vous  réitérer notre plainte, à l’effet de nous enquérir des réelles motivations qui ont sous-tendu la prise de cette décision par cette Haute Juridiction, Juge de droit,  et ainsi, à en tirer également toutes les conséquences de droit. Nous y attachons du prix

Pour terminer, il n’est pas superfétatoire de rappeler que dans cette affaire, nous avons récusé devant le Président de la défunte Cour Suprême et par-devant vous-même, ès qualité de Premier Magistrat de notre pays, la Présidente de la Cour de Cassation pour cause de partialité manifeste au profit de la SGCI. Nous vous avons aussi saisi, ès qualité de chef de l’administration conformément à l’article 67 de notre constitution qui dispose que : « Le Président de la République est le chef de l’Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.» (Copie du courrier de récusation).

Convaincu de l’intérêt particulier que vous accorderiez à notre plainte et surtout vous remerciant par avance de la diligence que vous apporterez au traitement d’icelle, je vous prie d’agréer, Excellence Monsieur le Président de la République et Premier Magistrat de notre pays, l’expression de ma très haute considération et surtout de mon strict attachement à la légalité constitutionnelle.

AMPLIATION :

A Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

-A Madame le Président de la Cour de Cassation ;

-A Monsieur le Président de la Haute Autorité Pour La Bonne Gouvernance ;

-A Monsieur l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et pénitentiaires ;

-A Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ;

-A Monsieur le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la lutte Contre la Corruption ;

-A Monsieur le Président de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire ;

-A Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire ;

-A Madame le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDH-CI) ;

-A Monsieur le Directeur Général de la SGCI ;

-A La SCPA ABBE-DOGUE-YAO ET ASSOCIES, Conseil de la SGCI ;

-A Monsieur DAN Flindé Emmanuel, Expert-comptable désigné le 15 juillet 2021 par le Tribunal d’Abidjan, ès qualité d’auditeur, à l’effet d’auditer notre compte ouvert par LEIGH DAY, alors mandataire desdites victimes, à la SGCI.

-A Monsieur le Président de la LIDHO ;

-A Monsieur le Président de la FIDH ;

-A Monsieur le Président d’Amnesty International Côte d’Ivoire ;

-A Monsieur le Président de Transparency Justice.

  P/LE BEN DU RENADVIDET-CI

 LE PRESIDENT

 Charles KOFFI H.

  Administrateur Civil

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