[CPI/Après la décision de maintien de Gbagbo et Blé Goudé en prison] Voici la réaction des juges Morrison et Hofmański
Quelques heures après la décision de la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) relative au maintien en détention de l’ancien chef d’Etat ivoirien Laurent Gagbo et de son bras-droit Charles Blé Goudé, les juges Howard Morrison et Piotr Hofmański, ont donné leur opinion dissidente sur ladite décision.
Les deux juges du tribunal pénal international estiment en effet que, la décision de la Chambre d’appel ne respecte pas les textes de la CPI. Car si une personne est acquittée, l’article 81-3-c du Statut stipule qu’elle doit être libérée immédiatement. C’est une conséquence automatique d’un acquittement et aucune autre décision ou ordonnance de la Chambre de première instance n’est nécessaire.
Aussi, l’article 81-3-c) i) du Statut confère à la Chambre de première instance le pouvoir d’ordonner, à la demande du Procureur, de maintenir la détention d’une personne acquittée, dans l’attente du règlement du pourvoi contre l’acquittement. Si la Chambre de première instance accède à cette demande, sa décision constitue un nouveau fondement de la détention de l’acquitté.
«Si, en revanche, la Chambre de première instance rejette la demande du Procureur, cela ne modifie en aucune manière le statut de la personne acquittée en détention. Il ne fait que disposer de la demande du Procureur. En ce qui concerne le statut de rétention, l’obligation légale prévue à l’article 81, paragraphe 3 c), de libérer immédiatement l’acquitté acquitté reste en vigueur», ont écrit les deux juristes.
Comme l’a déjà jugé la Chambre d’appel, l’effet suspensif «implique la non-exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours». Une décision rejetant une demande du Procureur de maintenir une personne acquittée en détention ne contient pas de décision concernant le statut de détention de la personne acquittée qui pourrait être exécuté, il s’agit simplement d’une décision négative sur la demande de maintien en détention. Cependant, «si rien ne peut être appliqué, rien ne peut être suspendu. L’effet suspensif lors d’un recours contre une décision rejetant une demande de maintien en détention présentée par le Procureur en vertu de l’article 81-3-c) i) du Statut est donc impossible, du point de vue de la logique juridique. En conséquence, toute demande en ce sens doit être rejetée in limine», souligne également Howard Morrison et Piotr Hofmański.
«Nous convenons que, dès que le Procureur a déposé une demande auprès de la Chambre de première instance, la personne acquittée ne sera libérée que lorsque la Chambre de première instance aura statué sur la demande. Toutefois, cela n’a aucun impact sur la question de savoir si le Procureur peut rechercher un effet suspensif», précisent par ailleurs Morrison et Hofmański.
Par ailleurs, les deux juges se dit avoir noté que, «ce résultat peut être considéré comme regrettable par certains, car cela signifie que la Chambre d’appel ne peut empêcher la libération d’un acquitté dans l’attente du règlement d’un appel interjeté par le Procureur en vertu de l’article 81 3) c) ii) du Code pénal».
Pour eux en effet, cela peut également signifier que le Procureur sera peut-être moins disposé à interjeter appel en vertu de cette disposition. Toutefois, ces considérations ne peuvent prévaloir sur le texte clair du Statut en ce qui concerne un droit fondamental – le droit à la liberté de la personne acquittée. Et même en cas de doute sur l’interprétation du texte juridique, il conviendrait de le régler en faveur de cette personne.
Georges Kouamé