Politique

100 millions FCFA aux candidats/ Ce que M. Gbagbo a signé


DECISION N° 2005-07/PR DU 15 JUILLET 2005 RELATIVE AU FINANCEMENT SUR
FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET DES
CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment en son article 48 ;

Vu le Règlement de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire ;

Vu la loi n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2004-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des Partis et Groupements politiques et des candidats à l’élection présidentielle ;

Vu les avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil constitutionnel ;

Vu le message à la nation du Président de la République en date du 26 avril 2005 ;

DECIDE :

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de la présente décision concernent le financement des Partis et Groupements politiques régulièrement déclarés et celui des candidats à l’élection présidentielle.

CHAPITRE 2 :

LE FINANCEMENT DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

ARTICLE 2

Le financement accordé aux Partis et Groupements politiques est destiné à leur permettre de bénéficier de fonds publics pour, conformément à l’article 14 de la Constitution, concourir à la formation de la volonté du peuple et à l’expression du suffrage.

ARTICLE 3

Le montant de la subvention allouée aux Partis et Groupements politiques est fixé chaque année par la loi de finances et représente 1/1000ème du Budget de l’Etat.

ARTICLE 4

Ce financement se répartit comme suit :

Une subvention affectée aux Partis et Groupements politiques en fonction du nombre de suffrages exprimés en leur faveur à l’occasion des élections législatives ;

Une subvention affectée aux Partis et Groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l’Assemblée nationale ;

Une subvention affectée aux Groupes parlementaires proportionnellement au nombre de députés inscrits en leur sein.

A titre exceptionnel et jusqu’à la fin de la législature 2000-2005, les Partis politiques non représentés à l’Assemblée nationale bénéficieront d’un financement à condition qu’ils aient des élus locaux.

ARTICLES 5

La première subvention est accordée aux Partis et Groupements politiques ayant obtenus au moins 10% des suffrages exprimés à l’occasion des élections législatives.

Elle est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque Partis et Groupements politique aux élections législatives.

Cette subvention équivaut aux 2/5 du financement.

ARTICLE 6

La seconde subvention est accordée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l’Assemblée nationale.

Cette subvention représente les 2/5 du financement.

ARTICLE 7

La troisième subvention est accordée aux groupes parlementaires au prorata du nombre de députés inscrits en leur sein.

Elle représente 1/5 du financement.

ARTICLE 8

Dans le cas de candidatures communes entre plusieurs Partis ou Groupements politiques notamment sur la base de listes communes, les suffrages obtenus sont répartis au prorata du nombre de sièges.

CHAPITRE 3 :

LE FINANCEMENT DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

ARTICLE 9

Les candidats à l’élection présidentielle bénéficient d’une subvention exceptionnelle.

Le montant de cette subvention est inscrit dans la loi de Finances de l’année de l’élection présidentielle.

ARTICLE 10

Ce financement est accordé aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l’élection présidentielle.

Il comprend deux (2) subventions :

une subvention forfaitaire ;

une subvention complémentaire.

ARTICLE 11

La subvention forfaitaire est accordée à parts égales à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l’élection présidentielle.

Elle équivaut aux 2/5 du financement.

ARTICLE 12

La subvention complémentaire est affectée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.

Elle représente les 3/5 restants du financement.

CHAPITRE 4 :

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU FINANCEMENT PUBLIC

ARTICLE 13

Aucun Parti ou Groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique.

Il est également interdit aux Partis et Groupements politiques et aux candidats à l’élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d’entreprises, d’organisations ou de pays étrangers.

ARTICLE 14

Par dérogation au Code général des Impôts, le financement des Partis et Groupements politiques et des candidats à l’élection présidentielle n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 15

Les Partis et Groupements politiques bénéficiant du financement de l’Etat au titre de la présente décision, doivent publier leurs comptes chaque année.

ARTICLE 16

Chaque Partis et Groupements subventionné est tenu de déposer au début de l’exercice budgétaire les noms, prénoms et adresses des responsables de la gestion de ses finances et de son patrimoine.

ARTICLE 17

Les Partis et Groupements politiques doivent faire figurer dans leurs comptes, les noms et adresses de toutes les personnes physiques qui leur auront accordé des libéralités.

ARTICLE 18

Au 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le financement est octroyé, les Partis et Groupements politiques bénéficiaires doivent remettre à la Cour des Comptes un rapport comptable de leurs dépenses et recettes, accompagné d’un état du patrimoine, certifié par un Expert comptable agréé.

ARTICLE 19

Lors de l’examen des comptes, la Cour des Comptes peut entendre les responsables des Partis et Groupements politiques concernés.

ARTICLE 20

A l’issue de l’examen des comptes, la Cour des Comptes établit un rapport adressé au Président de la République.

Copie de ce rapport est communiquée au Président de l’Assemblée nationale, au ministre chargé de l’Administration du Territoire, ainsi qu’au ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Ce rapport devra mentionner le montant de la subvention de l’Etat, celui des recettes et dépenses du Partis et Groupements politique, les observations de la Cour des Comptes, et le cas échéant, les explications des responsables de la gestion des finances et du patrimoine concernés.

ARTICLE 21

Les violations des dispositions de la présente décision, notamment les fausses déclarations, entraînent la suspension du droit à la subvention, sans préjudice de poursuites judiciaires.

Constituent également des violations à la présente décision :

le non-respect des dispositions prévues aux articles 13, 15, 16, 17 et 18 de la présente décision ;

la démission après les élections, du candidat ou de l’élu du Parti ou du Groupement politique qui l’a investi.

Dans ce dernier cas, la part de subvention versée au titre de ce candidat ou de cet élu, reste acquise au Parti ou Groupement politique concerné jusqu’à la fin de la législature.

ARTICLE 22

Pour les violations relevées par le rapport de la Cour des Comptes, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

En ce qui concerne les violations résultant de la démission après les élections, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Administration du Territoire, saisi par la commission prévue à l’article 23 de la présente décision.

CHAPITRE 5 :

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 23

Les modalités concernant la détermination du montant du financement des candidats à l’élection présidentielle et celles relatives à la budgétisation, à la répartition et au versement aux bénéficiaires des financements prévus aux articles 2 et 9 de la présente décision, sont définies par une commission créée à cet effet, et fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 24

Le financement prévu à l’article 2 de la présente décision est mis à la disposition des bénéficiaires un (1) mois après la publication du rapport de la Cour des Comptes.

Le financement des candidats à l’élection présidentielle, prévu à l’article 9 de la présente décision, est mis à la disposition des bénéficiaires, trois (3) mois après la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle par le Conseil Constitutionnel.

Cependant, pour les élections générales de 2005, le financement prévu par la présente décision doit être mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 15 juillet 2005.

ARTICLE 25

Les modalités d’application de la présente décision sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 26

Les dispositions de la présente décision dérogent à toutes les dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 27

Le Président de la Cour suprême, le Président de la Commission Electorale Indépendante, le ministre d’Etat ministre de l’Economie et des Finances, le ministre d’Etat ministre de l’Administration du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 28

La présente décision, qui prend effet à la date de sa signature, sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 15 juillet 2005

Laurent GBAGBO

 

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